Annexe 2

relative à l'article 15, chiffre 3, CCNT 98 Durée du travail / heures supplémentaires

Art. 24, al. 3 de l'ancienne ordonnance II du 14 janvier 1966 concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) :

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3 Sont réputées entreprises saisonnières:
  a) Les entreprises que l'autorité cantonale désigne comme telles après avoir entendu les associations intéressées d'employeurs et de travailleurs, qui sont ouvertes toute l'année et ont au moins une haute saison;
  b) Les entreprises qui ne sont ouvertes que pendant certaines parties de l'année et ont au moins une haute saison.

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