Edition 1er janvier 2009. (Vous pouvez télécharger la convention (125 kB) ou l'édition avec commentaire (350 kB) comme fichier PDF).
Art. 1 Champ dapplication
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| 1) | La présente Convention sapplique à tous
les employeurs et collaborateurs qui exercent une activité dans un
établissement de lhôtellerie ou de la restauration. Sont
notamment concernés tous les prestataires de services dhôtellerie
et de restauration accessibles à tout un chacun contre rémunération.
Une activité à but lucratif nest pas une condition préalable. |
| 2) | Cette Convention est valable pour toute la Suisse. |
| 3) | Pour autant que cette Convention ou d'autres dispositions impératives de la loi ne le prévoient pas autrement, les collaborateurs à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps. |
Art. 2 Non-applicabilité
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| Ne sont pas soumis à cette Convention: |
|
| - | les chefs détablissement, directeurs |
| - | les membres de la famille du chef détablissement (conjoint, parents, frères et soeurs, descendance directe) |
| - | les musiciens, les artistes, les disc-jockeys |
| - | les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à lécole professionnelle |
| - | les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe. |
Art. 3 Entrée en vigueur et durée
| 1) | Cette Convention entre en vigueur au 1er octobre 1998. |
| 2) | Les contrats de travail en vigueur avant le 1er octobre
1998 sont soumis à la Convention dès le 1er janvier
1999. |
| 3) | Les nouvelles dispositions sur la prévoyance professionnelle (art.
27) entrent en vigueur au 1er janvier 1999. |
| 4) | Cette Convention peut être résiliée pour le milieu
ou pour la fin d'une année civile par lettre recommandée moyennant
un délai de dénonciation de six mois. |
II Début et fin des rapports de travail
Art. 4 Engagement
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| 1) | Lengagement est effectif lorsquun contrat de travail individuel
est conclu.
Il est recommandé d'établir le contrat de travail par écrit
avant l'entrée en fonction. Le collaborateur peut exiger, en tout
temps, la forme écrite du contrat de travail. |
||||||||||||||||||||||||
| 2) | ILa forme écrite est impérative pour la validité
des dispositions suivantes de la présente Convention:
|
||||||||||||||||||||||||
| 3) | Dans la mesure du possible, pour les contrats de travail saisonniers, la date du début de la saison (début des rapports de travail) doit être indiquée dans le contrat individuel ou doit être communiquée par écrit au collaborateur au moins un mois à l'avance. |
Art. 5 Temps d'essai
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| 1) | Les 14 premiers jours sont considérés comme
temps dessai. Cette période peut être portée à
3 mois au plus, s'il en a été convenu ainsi par écrit. |
| 2) | Pendant le temps d'essai, le délai de congé
est de 3 jours. A condition d'observer ce délai, le contrat peut
être résilié pour la fin de n'importe quel jour. Ce
délai de congé peut être prolongé par une disposition
écrite. |
| 3) | La partie contractante doit être avisée de la résiliation au plus tard le dernier jour du temps d'essai. |
Art. 6 Délai de congé
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| 1) | Après le temps d'essai, le contrat peut être
résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de
congé d'un mois de la première à la cinquième
année de travail, de deux mois à partir de la sixième
année de travail. |
| 2) | La notification du congé doit être portée
à la connaissance de la partie contractante au plus tard la veille
du jour où le délai de congé commence à courir. |
| 3) | Pour tout contrat de durée déterminée,
le délai de congé doit être fixé par écrit.
Dans le cas contraire, le contrat n'est pas résiliable. |
| 4) | Dans la mesure du possible, la date de la fin de saison doit être indiquée dans le contrat individuel. Cependant, le contrat peut aussi être limité dans le temps à savoir la fin de la saison, sans indication de date. Lorsque la date de la fin de saison n’a pas été fixée par écrit, le collaborateur doit être avisé au moins 14 jours avant le dernier jour de son engagement à la fin de la saison de l’établissement. |
Art. 7 Protection contre la résiliation du contrat
durant les vacances contractuelles
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| 1) | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier
le contrat durant les vacances contractuelles du collaborateur. |
| 2) | Si le congé est donné avant le début
des vacances, le délai de résiliation n'est pas prolongé. |
III Salaire
Art. 8 Salaire brut
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| 1) | Le salaire brut AVS sert de base à la rémunération. |
| 2) | Pour calculer le salaire brut dans les articles suivants, il y a lieu de se
fonder, pour toute rémunération fixe, sur le salaire brut du mois précédent
ou, pour les rémunérations variables (notamment les rémunérations basées sur
le chiffre d’affaires ainsi que les salaires horaires), sur le salaire brut
moyen de la durée d’engagement précédente (mais au maximum de 12 mois):
- Art. 14 Paiement
du salaire |
| 3) | Pour calculer le salaire brut par jour civil, il y a lieu de diviser le salaire brut mensuel par 30. |
Art. 9 Système de rémunération
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| 1) | Le système de rémunération est défini
dans le contrat de travail. La forme écrite est recommandée.
En principe, tout système de rémunération est autorisé
(salaire fixe, participation au chiffre daffaires ou combinaisons). |
| 2) | Quel que soit le système de rémunération choisi,
le collaborateur a droit, chaque mois, au salaire minimum en vertu des
art. 10 ou 11. Demeurent réservés les accords salariaux
fixés dans le contrat de travail conformément à lart.
10, ch. 1 IV, lit. d).
En cas de participation totale ou partielle au chiffre daffaires,
si le salaire mensuel brut natteint pas le salaire minimum, lemployeur
doit alors verser la différence. De tels suppléments ne
peuvent faire lobjet de compensation sur la base de salaires passés
ou à venir. |
| 3) | Le système de rémunération ne peut en aucun cas inclure toute contribution spontanée de la clientèle (pourboires, par exemple). |
Art. 10 Salaires minimums
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| 1) | Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs
à plein temps: |
dès 1.1.09 (ou sais. été 2009) |
||
| I | Collaborateurs sans apprentissage | Fr. 3 383.-- | ||
Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié conformément
au chiffre 2, on peut convenir d'un salaire minimum inférieur
de 10% si l'établissement se trouve dans une région économiquement
faible selon la loi fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne (voir
annexe 1). |
||||
| II | Collaborateurs avec apprentissage (formation professionnelle initiale) ou formation équivalente | |||
| a) | Formation
professionnelle de 2 ans avec attestation fédérale |
Fr. 3 567.-- | ||
| b) | Formation
professionnelle initiale de 3 ou 4 ans avec certificat fédérale de
capacité Formation professionnelle initiale de 2 ans avec attestation fédérale et avec 7 ans d'expérience professionnelle (apprentissage inclus) |
Fr. 3 823.-- | ||
| III | Collaborateurs avec formation supérieure, responsabilité particulière ou longue expérience professionnelle | |||
| a) | Apprentissage (formation professionnelle
initiale) avec certificat fédéral de capacité et 7 années d'expérience
professionnelle (apprentissage inclus) |
Fr. 4 172.-- | ||
| b) | Apprentissage (formation professionnelle
initiale) avec certificat fédéral de capacité et 10 années
d’expérience professionnelle (apprentissage inclus) |
Fr. 4 597.-- | ||
| c) | Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres
au moins un collaborateur (y compris un apprenti ou un collaborateur à temps
partiel). Un cadre a un collaborateur sous ses ordres quand il - lui assigne le travail, - supervise son travail, - évalue son travail, - est la personne de contact pour le collaborateur et - est le supérieur disciplinaire |
Fr. 4 597.-- | ||
| d) | Examen
professionnel selon art. 27 lit. a LFPr |
Fr. 4 787.-- | ||
| IV |
Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lit. c) ou titulaires d'un examen professionnel supérieur en vertu des art. 27 lit. a LFPr |
dès 1.1.09 (ou sais. été 2009) |
|||
| a) | - | ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs, selon lit. c) | |||
| - | fonction de cadre équivalente |
Fr. 5 740.-- | |||
| b) | - | examen prof. sup. conformément aux art. 27 lit. a LFPr | |||
| - | ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lit. c) pendant au moins 5 ans | ||||
| - | fonction de cadre ou formation équivalentes |
Fr. 6 919.-- | |||
| c) | nombre de subordonnés dans les catégories IV a) et b): | ||||
| Cuisine | 4 | ||||
| Service | 6 | ||||
| Hall/réception | 3 | ||||
| Economie domestique | 6 | ||||
| Autres domaines | 3 |
||||
| d) | Pour les catégories IV a) et b), des
salaires inférieurs peuvent aussi être convenus par contrat
écrit, indépendamment du statut de résidence du collaborateur. |
||||
| 2) | Par travail qualifié, selon le ch. 1, catégorie I, on entend une activité ou fonction régulière dans un domaine ou partie de domaine habituellement menée ou occupée par des professionnels, ou que l'on ne peut qualifier de travail subalterne. Dans le domaine de la cuisine, cette définition inclut les collaborateurs sans formation professionnelle qui préparent ou élaborent des mets dont la réalisation est généralement de la compétence d'un cuisinier ou d'un pâtissier. Le service entre également dans le cadre de cette définition. |
| 3) | Pour des collaborateurs sans formation travaillant dans le
service, on peut convenir, pendant la période d'introduction de 6
mois au plus, d'un salaire minimum inférieur de 10% au maximum pour
l'année 2002, de 5% au maximum pour l'année 2003* à
celui prévu au chiffre 1, catégorie I, à condition
que cela soit convenu par écrit dans un contrat individuel de travail.
Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié, on peut convenir, pendant les 6 premiers mois d'occupation dans l'hôtellerie et la restauration, d'un salaire minimum inférieur de 10% au maximum en 2002, de 5% au maximum en 2003* au salaire minimum selon le chiffre 1, catégorie I. Jusqu'à l'age de 17 ans révolus, on peut convenir d'un salaire minimal inférieur de 20% au maximum au salaire minimal selon le chiffre 1, catégorie I. Les diminutions du salaire minimal ne sont pas cumulables. |
| 4) | Le domaine de responsabilité effective du collaborateur
ainsi que sa formation déterminent en premier lieu la classification
et non pas la dénomination de la fonction. |
| 5) | En cas de litige, la Commission paritaire de surveillance détermine la catégorie correspondant au collaborateur, ainsi que l' équivalence d'une formation ou d'une fonction. |
|
|
Art. 11 Salaire minimum pour les stagiaires
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| 1) | Les stagiaires décoles hôtelières
établies en Suisse, accomplissant un stage qui fait partie intégrante
du cours, ont droit à un salaire mensuel minimum brut de 2 168 francs, à partir du 1er janvier 2009 ou
saison d’été 2009. |
| 2) | Les contributions versées à lécole
hôtelière par létablissement occupant un stagiaire
ne constituent pas une composante du salaire minimum susmentionné. |
| 3) | Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de lécole, nest autorisée. |
Art. 12 13e salaire
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| 1) | Le collaborateur a droit à un 13e salaire dans les proportions suivantes: Année 2002 50% du salaire mensuel brut, dès la 2e année de travail 100% du salaire mensuel brut, dès la 3e année de travail Dès l'année 2003 75% du salaire mensuel brut, dès la 2e année de travail 100% du salaire mensuel brut, dès la 3e année de travail |
| 2) | Le droit au 13e salaire n'est acquis
qu'après le 6e mois de travail. Dès le 7e mois ou pour une année de travail incomplète, le collaborateur
a droit au 13e salaire pro rata temporis. |
| 3) | Le salaire mensuel brut moyen de la période
considérée sert de base au calcul du 13e salaire. |
| 4) | Le 13e salaire est versé au plus tard avec le salaire de décembre ou lors de la cessation des rapports de travail. |
Art. 13 Déductions du salaire
| 1) | Seuls peuvent être déduits du salaire:
- les cotisations à lAVS/AI/APG Dautres déductions légales obligatoires demeurent
réservées. |
| 2) | Le droit de déduire les contributions du collaborateur pour lAVS/AI/APG, lassurance-chômage, lassurance maladie et accidents ainsi que la prévoyance professionnelle (cas particuliers réservés) est caduc après deux mois. |
Art. 14 Paiement du salaire
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| 1) | Le salaire doit être versé au plus tard le dernier
jour du mois. En cas de participation au chiffre daffaires ou s'il
existe un accord écrit, le paiement peut seffectuer au plus
tard le 4 du mois suivant.
Lorsque un établissement verse des
participations mensuelles, telles que des participations au chiffre
d’affaires ou au bénéfice, il est possible de convenir par écrit du
versement d’un acompte d’au moins 80 % du salaire brut moyen (art. 8) au
plus tard le 27 du mois. Le solde doit être payé au plus tard le 6 du mois
suivant. |
| 2) | Chaque mois, un décompte de salaire détaillé
doit être remis au collaborateur. |
| 3) | Le salaire (compte tenu des possibilités de compensation),
un décompte final et un certificat de travail sont à remettre
au collaborateur le dernier jour de travail. |
IV Durée du travail et repos
Art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires
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| 1) | La durée moyenne de la semaine de travail, y compris
le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum
de 42 heures pour 5 semaines de vacances et de 41 heures pour 4 semaines
de vacances. |
| 2) | Dans les petits établissements qui, abstraction faite
de l'employeur, n'emploient pas plus de 4 collaborateurs permanents (membres
de la famille inclus), la durée moyenne de la semaine de travail
peut être prolongée au maximum à 45 heures pour 5 semaines
de vacances et à 44 heures pour 4 semaines de vacances. |
| 3) | Dans les établissements saisonniers au sens de l'annexe
2, qui n'entrent pas dans la catégorie des petits établissements,
la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de
présence, peut être prolongée de 3 heures au maximum
par semaine pendant la haute saison:
a) pour deux saisons par année, deux fois 8 semaines b) pour une saison par année, une fois 12 semaines. |
| 4) | Le temps consacré aux repas nest pas compris
dans lhoraire de travail. Il sera au minimum dune demi-heure
par repas. Si le collaborateur doit rester à la disposition de lemployeur
pendant le temps consacré aux repas, celui-ci sera considéré
comme temps de travail. |
| 5) | Les heures supplémentaires sont des heures de travail
faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue.
Ces dernières doivent être compensées, dans un délai
convenable, par du temps libre de même durée.
Si la compensation nest pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard à la fin des rapports de travail. Pour les composantes fixes du salaire, les heures supplémentaires
doivent être payées à 125 % du salaire brut et pour
les composantes variables selon le chiffre d'affaires, avec une majoration
de 25 % du salaire brut. |
| 6) | Pour tout collaborateur dont le salaire mensuel brut correspond
au moins au salaire minimal de l'art. 10, chiffre1, catégorie IV
b) et qui bénéficie de 5 semaines de vacances, il peut être
convenu librement dans un contrat de travail écrit de l'indemnisation
des heures supplémentaires dans le cadre de la loi. |
| 7) | L’employeur est tenu d’établir un décompte des heures de travail accomplies.
Le contrôle du temps de travail doit être signé par le collaborateur au
moins une fois par mois. Si l’employeur délègue au collaborateur la tenue du
contrôle du temps de travail, ce dernier doit être signé par l’employeur au
moins une fois par mois. |
| 8) | Les décomptes de salaire et les documents importants y relatifs sont à conserver au moins 5 ans. |
Art. 16 Jours de repos
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| 1) | Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires. |
| 2) | Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être
accordés de manière consécutive. L'employeur doit accorder
au moins un jour entier de repos par semaine. Le temps de repos restant
peut aussi être accordé en demi-journées. Avec le consentement
du collaborateur, les demi-journées de repos peuvent être cumulés
sur 4 semaines au plus, dans les établissements saisonniers sur 12
semaines au plus. |
| 3) | Le jour entier de congé doit être donné
à la suite du repos nocturne et comprendre au moins 24 heures consécutives.
Est réputé demi-journée de congé l'intervalle
allant jusqu'à 12 heures ou de 14 heures au début du repos
nocturne. Les jours où est accordée la demi-journée
de congé, la durée du travail ne doit pas dépasser
cinq heures et ne peut être interrompue que par le repas. |
| 4) | Dans les établissements ouverts toute l'année,
les jours de repos doivent être fixés avec les collaborateurs
au moins 2 semaines à l'avance pour 2 semaines et dans les établissements
saisonniers au moins 1 semaine à l'avance pour 1 semaine. |
| 5) | Les jours de repos non pris sont à compenser dans
un délai de 4 semaines et dans les établissements saisonniers
dans un délai de 12 semaines. Si la compensation n'est pas possible,
les jours de repos non pris doivent être payés à la
fin des rapports de travail. *
* selon la loi sur le travail, chaque jour de repos à raison de
1/22 du salaire mensuel brut |
Art. 17 Vacances
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| 1) | Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances
par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par
mois).
Il peut être convenu par écrit de 4 semaines de vacances
par année |
| 2) | Lorsque lannée de travail est incomplète,
les vacances sont calculées au prorata de la durée du temps
de travail. |
| 3) | En règle générale, les vacances ne seront
pas fractionnées et l'employeur les accordera pendant l'année
de service qui y donne droit. Les vacances comprendront au moins deux semaines
consécutives. |
| 4) | Les vacances fixées par lemployeur doivent être
annoncées au collaborateur au moins un mois avant leur début,
sauf en cas de résiliation du contrat de travail ou durant les deux
derniers mois d'un contrat de travail à durée déterminée. |
| 5) | A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui
n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés
à raison de 1/30 du salaire mensuel brut. |
| 6) | Si le paiement de l'indemnité de vacances est autorisé à la fin d'un mois ou dans le cadre d'un salaire horaire, lindemnité de vacances sélève à 10,65% du salaire brut pour 35 jours de vacances et à 8,33% du salaire brut pour 28 jours de vacances. |
Art. 18 Jours fériés
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| 1) | Le collaborateur a droit à 6 jours fériés
payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).
En cas dannée de travail incomplète, le nombre des
jours fériés à accorder est déterminé
par la durée des rapports de travail. |
| 2) | Le droit à des jours fériés existe aussi
pendant les vacances. |
| 3) | Si les jours fériés ne sont ni accordés,
ni compensés par un jour de repos supplémentaire, ils doivent
être payés au plus tard à la fin des rapports de travail.
*
* selon la loi sur le travail, chaque jour férié à raison de 1/22 du salaire mensuel brut |
Art. 19 Congé de formation
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| 1) | Tant que le contrat de travail non résilié, le collaborateur a droit
à 3 jours de congés payés par année pour le perfectionnement professionnel,
pour autant que les rapports de travail aient duré 6 mois. Il peut faire
valoir ce droit avec effet rétroactif sur 3 ans. |
| 2) | Pour préparer et passer un examen professionnel ou
professionnel supérieur, le collaborateur a droit à 6 jours
de congé payés supplémentaires. |
| 3) | Des cours de formation et de perfectionnement organisés
par les associations contractantes sont reconnus en tant que congé
de formation. |
| 4) | La formation et le perfectionnement professionnels ordonnés unilatéralement par l’employeur ne sont pas considérés comme congé de formation. |
Art. 20 Jours de congé payés
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| Dans les cas suivants, le collaborateur a droit
à des jours de congé payés, pour autant quils
coïncident avec des jours de travail dans létablissement: |
|
| - | propre mariage du collaborateur: 3 jours |
| - | mariage du père ou de la mère, dun enfant, dun frère ou dune soeur: 1 jour |
| - | accouchement de lépouse: 1 jour |
| - | décès de lépouse/époux, dun enfant, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, du grand-père ou de la grand-mère ou dun frère ou dune soeur, à dater du décès jusquà linhumation: 1 à 3 jours |
| - | recrutement ou inspection militaires: ½ jusquà 1 jour |
| - | déménagement du propre ménage du collaborateur dans la région du domicile: 1 jour |
| - | déménagement du propre ménage du collaborateur à une distance plus éloignée: 1 ½ à 2 jours |
| - | une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi, mais 2 jours au maximum. |
Art. 21 Horaire de travail / contrôle du travail
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| 1) | Les établissements ouverts toute l'année sont
tenus d'établir avec les collaborateurs des horaires de travail deux
semaines à l'avance pour deux semaines et les établissements
saisonniers une semaine à l'avance pour une semaine. Sauf dans les cas
d’urgence, toute modification ultérieure doit être convenue d’un commun
accord. |
| 2) | Lemployeur tient un registre des heures de travail
et des jours de repos effectifs (art. 15). Le collaborateur peut sinformer à
nimporte quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours
fériés et vacances qui lui restent à prendre. |
| 3) | Si lemployeur nobserve pas ladite obligation,
le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur
sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. |
V Compensation du salaire et assurances sociales
Art. 22 Salaire en cas dempêchement du
collaborateur
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| 1) | Si le collaborateur est empêché de travailler
sans quil y ait faute de sa part, suite à une maladie, un accident,
une grossesse et maternité ou un service militaire, il y a lieu dappliquer
les dispositions des art. 23 ss. Le collaborateur peut exiger à tout
moment des renseignements sur les primes dassurances correspondantes. |
| 2) | Pour tout empêchement de travailler, sans faute du
collaborateur, non réglé dans les art. 23 ss, lemployeur
doit verser le salaire brut en vertu de lart. 324a CO. L’échelle
bernoise est déterminante. |
| 3) | L'employeur doit payer les prestations des assurances à
la fin du mois, ou les avancer si le sinistre n'est pas encore réglé.
L'employeur n'est pas tenu à cette obligation si l'assurance refuse
de payer les prestations parce que le collaborateur ne répond pas
aux conditions d'assurance, ou que les conditions légales font
défaut. Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire en vertu
de l'art. 324a CO. L’échelle
bernoise est déterminante. |
| 4) | Dans le cas d'un contrat de travail saisonnier, l'employeur est tenu de renseigner le collaborateur sur la possibilité que celui-ci a de prolonger l'assurance maladie et accidents, ainsi que la prévoyance professionnelle durant l'entre-saison. |
Art. 23 Assurance indemnité journalière
en cas de maladie / maternité
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| 1) | L'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité
journalière au bénéfice du collaborateur pour la couverture
du 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours
consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un
délai d'attente de 60 jours au maximum par année de travail,
l'employeur doit verser 88% du salaire brut. Ces prestations sont à
fournir, même si les rapports de travail sont résiliés
avant la fin de la maladie. Les primes d’assurance individuelle prélevées éventuellement
après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur. Lorsqu’une collaboratrice est déclarée médicalement inapte au travail pendant sa grossesse, les prestations sont fournies en vertu du présent article. |
| 2) | Les primes dassurance indemnité journalière
sont partagées à parts égales entre lemployeur
et le collaborateur. |
| 3) | Ladmission dans lassurance indemnité journalière
ne peut être refusée pour raison de santé.
Cependant, l'assurance indemnité journalière peut exclure,
par une réserve écrite, les maladies existant au moment
de l'admission pour une durée de 5 ans au maximum. Il en va de
même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience,
une rechute est possible. Si des réserves sont émises lors
de l'admission dans l'assurance indemnité journalière, elles
doivent être communiquées au collaborateur dès le
début de son entrée en fonction. Les maladies faisant l'objet
d'une réserve ainsi que le début et la fin du délai
de réserve doivent être indiqués. |
| 4) | Lemployeur qui conclut une assurance indemnité jouranlière insuffisante doit fournir lui-même les prestations prescrites dans le présent article. |
Art. 24 Grossesse / maternité
Supprimé le 30 juin 2005.
Art. 25 Assurance-accidents
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| 1) | Lemployeur assure le collaborateur conformément
aux prescriptions de la loi fédérale sur lassurance-accidents. |
| 2) | Lemployeur est tenu de verser 88% du salaire mensuel
brut pendant les 2 premiers jours après laccident. |
| 3) | Lemployeur doit verser au collaborateur soumis à
une obligation dentretien, qui subit un accident professionnel, la
différence jusquà concurrence du 100% du salaire brut
pendant la durée fixée à lart. 324a CO. L’échelle
bernoise est déterminante. Un accident
qui se produit sur le trajet emprunté pour se rendre au travail ou
pour en revenir est aussi réputé accident professionnel. |
| 4) | Lemployeur est tenu de payer la totalité de
la partie du salaire dépassant le gain maximum assuré selon
la loi sur lassurance-accidents, au moins pendant la durée
fixée à lart. 324a CO. L’échelle
bernoise est déterminante. |
| 5) | Lemployeur, qui conclut une assurance insuffisante, supporte les conséquences prévues dans la législation en matière dassurance-accidents. |
Art. 26 Certificat médical
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| 1) | A partir du quatrième jour d’un empêchement de travailler,
le collaborateur doit fournir un certificat médical. Ce certificat doit être
présenté à l’employeur le plus rapidement possible après son établissement. |
| 2) | Si lassurance fait dépendre ses prestations
de la remise dun certificat médical, celui-ci peut être
exigé dès le premier jour. |
| 3) | Lemployeur a le droit de demander à ses frais le certificat dun médecin de confiance. |
Art. 27 Prévoyance professionnelle
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| a) | Assurance obligatoire | |
| 1) | Lemployeur assure les collaborateurs selon les prescriptions
légales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité. |
|
| 2) | Le 13e salaire doit être pris en compte
pour le calcul du salaire limite de lassurance obligatoire et celui
du salaire coordonné.
Si le salaire mensuel tombe en dessous du salaire limite pour lassurance
obligatoire, le collaborateur doit continuer à être assuré
jusquà la fin des rapports de travail, mais jusqu'à
la fin de l'année civile au plus tard. |
|
| b) | Cotisations | |
| 1) | Dès le 1er janvier qui suit les 17 ans
révolus du collaborateur, la cotisation minimale est fixée
à 1% du salaire coordonné. Dès le 1er janvier
qui suit les 24 ans révolus du collaborateur, la cotisation minimale
est fixée à 14% du salaire coordonné.
Lemployeur peut déduire du salaire du collaborateur au maximum
la moitié des cotisations. |
|
| 2) | Lemployeur est tenu dassurer à des conditions
identiques tous les collaborateurs des deux classes dâge mentionnées
sous lit. b) ch. 1 et qui doivent être assurés obligatoirement.
Les cotisations qui ne servent pas à financer les prestations
légales et conventionnelles à fournir, doivent être
utilisées pour améliorer les prestations futures en faveur
des collaborateurs assurés auprès de linstitution
de prévoyance professionnelle. Les excédents ou parts de
bénéfice doivent être également utilisées
pour améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs
assurés. Les cotisations, excédents et parts de bénéfice
précités ne doivent pas être compensés par
des cotisations futures, ni imputés sur celles-ci, ni accordés
à lemployeur sous quelque forme que ce soit. |
|
| c) | Prestations minimales | ||
| Lassurance doit garantir les
prestations minimales suivantes: |
|||
| - | rente dinvalidité | 40% du salaire coordonné | |
| - | rente de veuve / de veuf | 25% du salaire coordonné | |
| - | rente pour enfant | 10% du salaire coordonné | |
| - | retraite anticipée jusquà 5 ans avant lâge légal déterminant pour lAVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente |
||
| (7,05 % pour les hommes, 7,1 % pour les femmes, état 2008). |
|||
| d) | Information au collaborateur Un certificat dassurance et un résumé des conditions dassurance les plus importantes doivent être remis au collaborateur. Ces documents doivent indiquer à lassuré où il peut obtenir en tout temps des renseignements sur ses droits. A sa demande, un règlement dassurance devra lui être remis. Le collaborateur peut en tout temps demander un relevé des prestations
dassurance le concernant, ainsi que des renseignements sur le calcul
des cotisations. Toutes ces données doivent lui être communiquées
dans les 30 jours. |
| e) | Commission paritaire de surveillance Sur demande dune association contractante, la Commission de surveillance de la CCNT vérifie que les règlements de caisse et les actes de fondation soient conformes aux conditions minimales ancrées dans la CCNT et décide de lacceptation de systèmes divergents. |
| f) | Défaut dassurance ou assurance insuffisante Lemployeur, qui nassure pas le collaborateur ou lassure insuffisamment ou retient les prestations découlant de la présente Convention collective, répond, en dernier lieu, des prestations légales à fournir, ainsi que de celles découlant de la présente Convention collective. |
Art. 28 Service militaire, service civil et protection
civile
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| 1) | Le collaborateur informe l'employeur en temps voulu des services
à effectuer. |
| 2) | En cas de service obligatoire jusqu'à 25 jours par
année de travail, le collaborateur a droit au salaire brut. |
| 3) | Si la durée du service excède 25 jours par
année de travail, le collaborateur a droit à 88 % du
salaire brut à partir du 26e jour pendant la durée
indiquée à l'art. 324a et 324b, CO. |
| 4) | Pour les jours de service dépassant cette durée,
le collaborateur perçoit les allocations pour perte de gain. |
| 5) | Si le collaborateur reporte un service sur demande de son
employeur, ce dernier doit alors, selon les ch. 1 à 4, lui payer
ce service lorsquil sera rattrapé. Cette obligation subsiste
même si les rapports de travail ont été résiliés
entre-temps, dans la mesure où aucun nouvel employeur ne paye le
service à rattraper. |
VI Dispositions générales
Art. 29 Logement et nourriture
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| 1) | Dans la mesure où aucun accord écrit na
été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu dappliquer
les tarifs minimaux de lAdministration fédérale des
contributions pour les prestations effectivement fournies. |
| 2) | En cas doccupation dune chambre par plusieurs
personnes, les tarifs applicables sont généralement inférieurs. |
| 3) | Sans autre accord, le rapport de pension prend fin en même temps que les rapports de travail. |
Art. 30 Linge, habits et instruments de travail
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| 1) | Si le nettoyage et le repassage des habits de travail des
cuisiniers et des pâtissiers ne sont pas pris en charge par létablissement,
lemployeur doit verser une indemnité mensuelle de 50 francs. |
| 2) | Si le nettoyage et le repassage des vestes ou des tabliers du personnel de service ne sont pas pris en charge par létablissement, lemployeur doit verser une indemnité mensuelle de 50 francs pour les vestes et de 20 francs pour les tabliers.
|
| 3) | ISi le port dun uniforme spécial est prescrit
au personnel de vestibule et détage, ainsi quau personnel
de service, létablissement doit mettre cet uniforme à
disposition ou le payer.
Si le nettoyage et le repassage de cet uniforme spécial ne sont
pas pris en charge par létablissement, l'employeur doit verser
une indemnité mensuelle de 50 francs. |
| 4) | Létablissement se charge de laiguisage des couteaux professionnels. |
Art. 31 Comportement et responsabilité du collaborateur
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| 1) | En cas dempêchement de travailler, le collaborateur
est tenu den aviser immédiatement lemployeur. |
| 2) | Le collaborateur répond des dommages causés
à lemployeur et dont il sest rendu coupable intentionnellement
ou par négligence.
Le collaborateur ne répond de la vaisselle ou du verre cassé que s'il a agi délibérément ou par faute grave. Seuls les frais réels de remplacement peuvent être portés en compte. Les retenues collectives ou forfaitaires ne sont pas admises. |
Art. 32 Périodes de travail à considérer
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| 1) | Dans la mesure où cette Convention fait dépendre
des droits de la durée d'engagement, on additionnera les périodes
de travail dans le même établissement ou chez le même
employeur. |
| 2) | Ce cumul de périodes nest possible que si l'interruption entre chaque période n'excède pas deux ans. |
Art. 33 Dérogations
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| Pour autant que la présente Convention ne stipule
pas le contraire, les dérogations ne sont admises que si elles sont
exclusivement en faveur du collaborateur. |
VII Dispositions formelles
Art. 34 Adaptation de la Convention
| 1) | Chaque année à partir d'avril, les associations contractantes négocient une adaptation des salaires minimums et, à partir de l'année 2001, également une adaptation de la durée moyenne de la semaine de travail. Les salaires minimums peuvent être négociés au plus tôt à partir de l'année 2003 pour l'année 2004. Si les négociations n'aboutissent à aucun accord jusqu'à la fin du mois de juin, on considérera qu'elles ont échoué dans le sens de l'art. 1, 3e al. de la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. Chaque association peut alors engager une procédure en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. Les associations donnent leur accord pour que l'instance fédérale de conciliation soit l'organisme arbitral. Toute modification entrera en vigueur au 1er janvier de l'année
suivante et pour les contrats de travail saisonniers au début de
la saison estivale de l'année suivante. |
| 2) | Toutes modifications de la Convention autres que celles figurant à l'art. 34, paragraphe 1 ne pourront être négociées qu' à partir de lannée 2001. Les associations sengagent à entamer les négociations dans les 3 mois qui suivent la remise des propositions de révisions. Si les négociations n'aboutissent à aucun accord dans les 6 mois suivant leur ouverture, chaque association peut engager une procédure en vertu de lart. 3 de la loi fédérale concernant lOffice fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. |
Art. 35 Exécution de la Convention
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| a) | Commission paritaire de surveillance | |
| 1) | Il existe une Commission paritaire de surveillance. |
|
| 2) | Le président est élu à l'unanimité
par la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance ne peut
se mettre d'accord, elle demandera au seco (Secrétariat d'Etat à
l'économie) de le désigner. |
|
| 3) | Les associations contractantes établissent un règlement
pour la Commission de surveillance. |
|
| b) | Tâches | ||
| 1) | La Commission de surveillance |
||
| - | surveille lapplication de la Convention et décide de son interprétation | ||
| - | tranche, sur plainte, les litiges découlant de rapports contractuels particuliers; elle statue sur le paiement des sommes dues et sur les sanctions | ||
| - | établit le règlement de loffice de contrôle et en nomme la direction | ||
| - | surveille loffice de contrôle | ||
| - | présente chaque année un rapport sur lexécution de la Convention et établit le budget et le compte dexercice | ||
| - | désigne loffice de révision et détermine
ses tâches |
||
| 2) | La Commission de surveillance nomme
un comité auquel elle peut déléguer des tâches.
Le comité est habilité en particulier à veiller à
lexécution de la procédure dextension du champ
dapplication de la présente Convention et à prendre
toutes les dispositions y relatives. |
||
| c) | Décisions |
| d) | Office de contrôle | |
| 1) | Loffice de contrôle a pour tâche de veiller
à lobservation de la présente Convention - sur demande dune association contractante - sur plainte - par sondage. Il incombe à loffice de contrôle dexécuter
les décisions de la Commission de surveillance. |
|
| 2) | En règle générale, lexécution
dun contrôle ou dun sondage doit être communiquée
par écrit 5 jours à lavance. Les collaborateurs de loffice
de contrôle sont autorisés à pénétrer
dans les établissements, à prendre connaissance des documents
nécessaires et à interroger employeurs et collaborateurs. |
|
| 3) | Loffice de contrôle est tenu de communiquer par
écrit à lemployeur les résultats du contrôle
et de lui donner loccasion de se prononcer à ce sujet dans
un délai de 14 jours; les plaignants doivent être mis au courant
des constatations faites à leur sujet lors du contrôle. |
|
| 4) | Si l’office de contrôle constate lors d’un sondage qu’un
droit matériel d’un collaborateur n’a pas été payé, il donne à l’employeur
un délai de 30 jours pour payer au collaborateur concerné les créances de
salaire constatées dans le rapport de contrôle et pour notifier ce paiement
ultérieur par écrit à l’office de contrôle. Si l’office de contrôle ne reçoit pas cette notification dans le délai imparti, le collaborateur est informé de sa créance de salaire personnelle. |
|
| 5) | Les associations contractantes stipulent que les prétentions
relatives à lart. 357b CO leur sont acquises en commun et que
loffice de contrôle les fait valoir. |
|
| e) | Frais | |
| 1) | Les frais peuvent être mis à la charge de la
partie qui a donné lieu à la procédure. |
|
| 2) | Si lencaissement de contributions selon lit. g) donne
lieu à des difficultés particulières, la Commission
de surveillance peut percevoir un émolument. |
|
| f) | Sanctions | |
| 1) | Si l’office de contrôle constate qu’une infraction n’est
pas corrigée dans le nouveau délai fixé, il soumet l’affaire pour décision à
la Commission de surveillance. Dans des cas particulièrement difficiles,
l’office de contrôle peut soumettre le cas, sans délai supplémentaire, à la
Commission de surveillance.
Le droit d’être entendu est accordé dans tous
les cas. |
|
| 2) | Les infractions répétées ou intentionnelles à la présente
Convention sont passibles d’une amende conventionnelle de CHF 600.- à
20 000.-. Le montant de l’amende conventionnelle est fonction de la gravité
des violations et du nombre des collaborateurs concernés. |
|
| 3) | Si des droits
matériels des collaborateurs selon l’art. 35 let. d ch. 4 sont constatés
dans le cadre de sondages et que des informations fausses sur leur paiement
ultérieur sont communiquées à l’office de contrôle, la Commission de
surveillance n’est pas liée au cadre de pénalités fixé au chiffre 2. Dans ce cas, les pénalités peuvent atteindre le double du
montant de la créance de salaire impayée. |
|
| 4) | En cas de non
observation de l’obligation d’assurance par l’employeur, la Commission de
surveillance informe de surcroît les autorités de contrôle compétentes. |
|
| g) | Contributions | |
| 1) | Les employeurs et les collaborateurs sont tenus de verser
des contributions annuelles. |
|
| 2) | Loffice de contrôle perçoit les contributions
annuelles suivantes:
- 48 francs pour chaque établissement |
|
| 3) | Létablissement retient les contributions des
collaborateurs sur leur salaire périodiquement ou au plus tard à
la fin des rapports de travail et en fait parvenir le montant global à
loffice de contrôle. (-> Quittance Word 12 kB ou PDF 17 kB) Pour tout paiement dans les délais impartis, létablissement
a droit à un remboursement de 4% sur ses charges dencaissement. |
|
| 4) | Les
collaborateurs qui sont employés moins d’une demi-année et les
collaborateurs à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de la moitié
de la durée normale du travail de l’établissement payent la moitié du
montant mentionné sous ch. 2. |
|
| 5) | En cas de besoin justifié, la Commission de surveillance
est autorisée à augmenter les contributions annuelles de 40
% au maximum pour le début dun nouvel exercice. |
|
| 6) | La Commission de surveillance est habilitée à
réduire les contributions annuelles ou à en différer
le versement. |
|
| h) | Usage des contributions Les contributions perçues selon lit. g), les recettes provenant de charges spéciales selon lit. e) ainsi que les peines conventionnelles selon lit. f) sont utilisées pour: |
|
| - | couvrir les frais dexécution de la Convention (frais de la Commission de surveillance et de loffice de contrôle, dépenses des associations contractantes ainsi que frais généraux dexécution), | |
| - | payer les dépenses des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel, | |
| - | mettre à disposition des moyens destinés à la formation et au perfectionnement dans la restauration et lhôtellerie et | |
| - | constituer un fonds de secours. | |
Art. 36 Déclaration dextension du champ dapplication
| Les associations contractantes sengagent à demander lextension
du champ dapplication de la présente Convention.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCNT du 19 novembre 1998 Articles qui ont été déclarés d'application générale Prolongation et modification du 12 décembre 2002 Modification du 30 janvier 2003 Prolongation et modification du 8 décembre 2003 Modification du 22 septembre 2005 (PDF 38KB) Modification du 13 août 2007 (PDF 32KB) |
Art. 37 Dispositions finales
| 1) | Demeurent réservées les prescriptions légales
plus favorables. |
| 2) | Loffice de contrôle veille au respect des prescriptions
de droit public sur les salaires et des accords plus favorables entre les
partenaires sociaux en vertu de lart. 36. |
| 3) | En cas de modification des déductions pour les assurances
sociales, les associations contractantes adaptent en conséquence
les pourcentages fixés dans lart. 23 (assurance indemnité
journalière), lart. 24 (grossesse / maternité), lart.
25 (assurance-accidents) et lart. 28 (service militaire, service civil
et protection civile). |
| 4) | Si le salaire est adapté en vertu de lart. 10, ch. 1, IV lit. b), le nouveau salaire est aussi valable pour le règlement des heures supplémentaires selon lart. 15, ch. 6. Si un contrat de travail individuel fait mention dun règlement différent des heures supplémentaires (art. 15, ch. 6), le collaborateur a au moins droit au nouveau salaire dès lentrée en vigueur. |
CCNT
Convention collective nationale de travail
pour les hôtels, restaurants et cafés
entre
l’organisation professionnelle et les syndicats
Hôtel & Gastro Union
UNIA
syna
et
les associations patronales
SCA Swiss Catering Association
GastroSuisse
hotelleriesuisse
Etat 1er janvier 2008