Art. 2 Non-applicabilité

  1. Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
     
    • les cantines et les restaurants du personnel servant pour l’essentiel au personnel propre à l’entreprise et qui sont servis pour l’essentiel par le personnel propre à l’entreprise.
    • les établissements de restauration d’hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs, et ne sont pas accessibles au public ou, s’ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s’appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail.
    • les établissements de restauration comptant jusqu’à 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.
    • les établissements de restauration comptant plus de 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu’une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s’applique impérativement à tous les collaborateurs de cette entreprise. S’il n’existe pas de convention collective de travail équivalente, la présente extension s’applique aux collaborateurs qui fournissent principalement une prestation dans la restauration.
    • les prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.
       
    Le comité de la Commission de surveillance statue sur l’équivalence des conditions de travail prévues dans des réglements et des conventions collectives de travail en vertu des critères de l’art. 20 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et de l’art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). Les parties à la convention collectives de travail concernées peuvent demander conjointement au SECO une expertise dont il est tenu compte dans le cadre de la conclusion du comité de la Commission de surveillance.
     
  2. Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux personnes:
     
    • les chefs d’établissement, les directeurs
    • les membres de la famille du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs)
    • les musiciens, les artistes, les disc-jockeys
    • les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle
    • les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle
       

Pour autant que la présente convention ou d’autres règles impératives de la loi n’en disposent pas autrement, les collaborateurs employés à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs employés à plein temps.

Commentaire de l'art. 2

Chefs d’établissement, directeurs
Les collaborateurs qui exercent la fonction de chef d’établissement, de directeur, de gérant ou d’administrateur ne sont pas soumis à la CCNT. Le titre de la fonction ne suffit pas en soi pour échapper au régime de la CCNT. Ne sont exclues de la CCNT que les personnes qui, de par leur position et leur responsabilité et eu égard à la taille de l’établissement, disposent d’un pouvoir de décision important ou participent de manière déterminante à des décisions de portée majeure et peuvent ainsi influencer de manière durable la structure, la marche des affaires et le développement de l’établissement (art. 9 OLT 1). Tel est le cas par exemple d’une personne qui est habilitée à engager ou à licencier des collaborateurs sous sa propre responsabilité et qui peut déterminer la politique des salaires de l’établissement.

Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou administrateurs, ainsi que leurs suppléants, les assistants et autres auxiliaires du patron, etc., qui ne disposent d’aucun pouvoir de décision important au sens de l’art. 9 OLT 1 sont soumis à la CCNT.

Elèves des écoles professionnelles
Les élèves des écoles hôtelières ne sont pas soumis à la CCNT pendant la durée des cours. En revanche, pendant les stages qu’ils effectuent en dehors de l’école, ces élèves sont considérés comme des collaborateurs au sens de la CCNT et y sont donc soumis.

Les apprenants
Les apprenants ne sont pas soumis à la CCNT. Un accord spécial régit les conditions de travail et la rémunération des apprenants dans l’hôtellerie et la restauration.

Exceptions au champ d’application quant aux entreprises

Cantines et restaurants du personnel
Pour être exclu du champ d’application quant aux entreprises de la CCNT, les deux conditions citées à l’art. 2 ch. 1, 1er tiret, doivent être remplies. Les cantines qui ne servent qu’au personnel propre de l’entreprise mais qui sont gérées par des exploitants externes sont soumises à la CCNT.

Etablissements de restauration d’hôpitaux et de homes
Les restaurants et cafés dans les hôpitaux et les homes qui sont ouverts au public ne sont exclus du champ d’application de la CCNT que si les employés bénéficient de conditions de travail au moins équivalentes, que ce soit en vertu d’un règlement ou d’une convention collective.

Magasins de vente du commerce de détail avec établissements de restauration
Un magasin de vente du commerce de détail avec un établissement de restauration comptant plus de 50 places assises n’est exclu du champ d’application de la CCNT que s’il existe une convention collective de travail au moins équivalente à la CCNT. A défaut d’une telle CCT équivalente, la CCNT est applicable à tous les collaborateurs qui fournissent une prestation liée principalement à la restauration.

Indépendamment du nombre de places assises, le magasin de vente du commerce de détail et l’établissement de restauration doivent en tout cas constituer une unité d’exploitation ; dans le cas contraire, la CCNT s’applique.

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.