Art. 1 Champ d’application

  1. Ce contrat s’appliquent aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (appelés ci-après «établissements d’hôtellerie et de restauration») ainsi qu’à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Sont réputés établissements d’hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable.

  2. Ce contrat s'applique à l'ensemble de la Suisse.
Commentaire de l'art. 1

Cette disposition définit les établissements qui sont soumis à la CCNT. L’art. 2 dresse la liste exhaustive des exceptions au champ d’application quant aux entreprises et quant au personnel.

Notion d’établissement de l’hôtellerie ou de la restauration La notion d’établissement de l’hôtellerie ou de la restauration est comprise dans un sens large. Elle englobe notamment aussi les établissements qui ne sont pas soumis à une loi cantonale sur l’hôtellerie et la restauration ainsi que les établissements qui ne sont pas ouverts au public.

En matière d’hébergement, la notion s’étend en particulier aux hôtels, auberges, bed & breakfast, pensions, auberges de jeunesse, hôtels à petit budget, logements de vacances, places de camping, établissements d’hébergement dans le domaine de l’agrotourisme, refuges de montagne.

En matière de gastronomie, la notion comprend en particulier les restaurants, les cafés, les tea-rooms, les bars, les clubs, les cantines et restaurants d’entreprise, les take-away, les food trucks et autres stands mobiles offrant des plats cuisinés, les services de livraison à domicile de plats cuisinés (p.ex. courriers-pizzas), les services de catering, les stands de boissons et de nourriture ainsi que les entreprises de restauration pour des manifestations sportives, comptoirs et autres événements, les bars de théâtre.

Entreprises mixtes
On entend par entreprises mixtes les entreprises qui regroupent des exploitations issues de branches différentes ainsi que les entreprises qui accueillent des éléments d’exploitation indépendants dans d’autres branches. La CCNT est valable pour la part de l’entreprise mixte qui offre des prestations relevant de l’hôtellerie et de la restauration (p.ex. le restaurant ou la cafétéria d’un home ou d’une résidence pour personnes âgées, d’un hôpital, d’une école ou d’un magasin de meubles). Il en va de même lorsque les autres exploitations ou éléments d’exploitation sont également soumis à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.

Les entreprises mixtes ne sont exclues du champ d’application de la CCNT que si elles répondent aux conditions prévues à l’art. 2 al. 1.

Cas limites
Il incombe à la Commission de surveillance d’apprécier les cas limites.

Collaborateurs à temps partiel
Les collaborateurs à temps partiel au sens de la CCNT sont les collaborateurs employés de manière régulière mais avec un taux d’occupation inférieur au temps de travail hebdomadaire moyen selon l’art. 15 CCNT. Par régulier, on entend un rapport de travail sur la durée, c.-à-d. continu.

En principe, les collaborateurs à temps partiel et les auxiliaires ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les collaborateurs à plein temps, toutefois basés sur leur taux d’occupation. Par exemple, un collaborateur qui travaille à 50% aura également droit à 5 semaines de vacances annuelles, mais il touchera pendant ses vacances un salaire correspondant à son taux de 50%.

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.