Art. 10 Salaires minimums

1.Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus.
    dès le 1.1.2024
(ou saison d’été 2024)
 
 Ia)Collaborateurs sans apprentissage3'666.– 
  b)Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso3'892.– 
 IICollaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente4'018.– 
 IIIa)Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente
 
4'470.– 
  b)Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation  continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT4'576.– 
 IVCollaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a), LFPr.5'225.– 
  
  

Dans les catégories I, II ou III a, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d’un salaire inférieur de 8% au maximum au salaire minimum pendant une période d’introduction.

Dans la catégorie I, la période d’introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d’introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’in­ter­ruption entre le nouvel enga­gement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans.

Dans les catégories II et IIIa, une période d’introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention.

 
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2.

Les salaires minimaux prévus à l’art.10, ch. 1, ne s’appliquent pas aux
ca­tégories de personnes suivantes:

  • Collaborateurs de plus de 18 ans qui sont immatriculés auprès d’une institution de formation suisse et qui poursuivent une formation à plein temps.

  • Collaborateurs à capacités réduites faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l’Etat.

  • Stagiaires conformément à l’art. 11.

 

 
3.En cas de litige, c’est la commission paritaire de surveillance qui décide de l’affectation d’un collaborateur à une catégorie, de l’équivalence d’une formation ou d’une dérogation aux salaires minimaux. 
        
Commentaire de l'art. 10

Les art. 10 et 11 garantissent à tous les collaborateurs soumis à la CCNT un salaire mensuel brut minimum dans la mesure où ils ne sont pas exceptés expressément de l’art. 10. Tous les collaborateurs doivent être rattachés à l’une des catégories salariales citées, respectivement à l’un des quatre niveaux de fonction.

Il incombe à l’employeur de vérifier (idéalement lors de l’entretien d’embauche) si les conditions inhérentes à une catégorie salariale sont réunies. Le collaborateur est tenu de lui fournir les renseignements appropriés et de lui présenter les pièces justificatives.

L’âge de 18 ans est révolu avec le 18e anniversaire.

Les salaires minimums s’appliquent au prorata aux collaborateurs à temps partiel et aux auxiliaires qui sont âgés de 18 ans révolus (voir commentaire de l’art. 1, page 6).

Concernant l’art. 10 ch. 1

Règlementation transitoire annuelle à l’art. 10 ch. 1, entrée en vigueur du nouveau salaire minimum
Les collaborateurs engagés à durée indéterminée ou déterminée dans un établissement ouvert toute l’année bénéficient du nouveau salaire minimum en principe dès le 1er janvier.

Pour les collaborateurs engagés dans un établissement saisonnier, sur la base d’un contrat de travail saisonnier conformément à l’annexe relative à l’art. 15 ch. 1, point II Entreprises saisonnières, ch. 1 et 2, CCNT, les salaires convenus pour la prochaine saison d’hiver peuvent encore se conformer au salaire minimum actuel si l’engagement est effectif jusqu’au 31 décembre. Le cas échéant, les nouveaux salaires minimums doivent être garantis dès la saison estivale suivante. Pour les employés engagés à l’année dans les entreprises saisonnières, les nouveaux salaires minimums sont valables dès le 1er janvier.

La saison hivernale ne peut durer au-delà du 30 avril.

Possibilités de réduction pendant la période d’introduction
La réduction doit impérativement être prévue par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

  • Telle que nouvellement formulée, la possibilité de réduire le salaire pendant la période d’introduction prévue par la CCNT (art. 10 ch. 1) doit être comprise comme suit: pour un collaborateur sans apprentissage (catégorie 1) qui a été engagé pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la CCNT (entreprise A), la période d’introduction dans un autre établissement soumis à la CCNT (entreprise B) est de 3 mois au maximum; la période d’introduction est aussi de trois mois au plus si le collaborateur revient dans l’entreprise A après une interruption de plus de deux ans.
  • Aussi longtemps que dure la période d’introduction dans la catégorie 1 de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une période de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la CCNT, la réduction de salaire peut aussi être maintenue après des interruptions chez le même employeur ou dans le même établissement (p.ex. saisons qui se suivent) respectivement la période d’introduction avant toute éventuelle interruption est comptée chez le même employeur ou dans le même établissement pour autant que le collaborateur n’ait pas travaillé entre-temps pour aucun autre établissement soumis à la CCNT. Après échéance de la période d’introduction fixée, la réduction de salaire n’est plus admise lors de la prise d’emploi chez le même employeur ou dans le même établissement si l’interruption entre les deux engagements est inférieure à 2 ans.

La réduction pour les catégories de salaire II et IIIa n’est applicable qu’une seule fois dans la carrière d’une collaborateur, à savoir uniquement lors du première engagement dans un établissement soumis à la CCNT après obtention de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou du certificat fédéral de capacité (CFC) (même s’il s’agit du même établissement) ou lors du premier engagement d’un employé étranger au bénéfice d’une formation équivalente dans un établissement soumis à la CCNT. Cette réduction doit également être prévue par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Si l’interruption entre deux emplois ne dure pas plus de deux ans (par exemple 3 mois de saison intermédiaire), il est tenu compte conjointement de l’emploi précédent (voir commentaire de l’art. 32 CCNT).

Ces possibilités de réduction annulent toutes les autres réductions précédentes (p.ex. LIM).

Réglementation transitoire 2016/2017 pour les possibilités de réduction pendant la période d’introduction
La réglementation actuelle de l’art. 10 CCNT est applicable aux engagements qui commencent jusqu’au 31 décembre 2016 (réduction durant 6 mois dans la catégorie I à chaque changement de poste). Dans le cas d’un premier engagement, la période de réduction de 6 mois qui ne serait pas terminée au 1er janvier 2017 n’est pas prolongée à 12 mois (elle reste de 6 mois au maximum).

La réglementation de l’art. 10 CCNT 2017 est applicable aux engagements qui commencent le 1er janvier 2017.

concernant les catégories Ib, II, IIIa, IV
La formation doit se rapporter à l’activité exercée dans les restaurants, hôtels et cafés.

concernant la catégorie salariale I b
La formation Progresso représente un stage de formation modulaire de 5 semaines qui est organisé par Hotel & Gastro formation, Weggis (www. hotelgastroformation.ch). L’accomplissement réussi est documenté sous la forme d’un certificat.

Progresso avec certificatCuisineRestaurationHôtellerie/économie domestique
Collaborateur/trice de cuisine  
Collaborateur/trice de restauration  
Collaborateur/trice d’hôtellerie  
Progresso Allrounder

concernant la catégorie salariale II

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)CuisineRestaurationHôtellerie/économie domestique
Employé/e de cuisine AFP  
Employé/e de restauration AFP  
Employé/e d‘hôtellerie AFP  
Employé/e en intendance AFP  

concernant la catégorie salariale III a

Certificat fédéral de capacité (CFC)CuisineRestaurationHôtellerie/économie domestiqueRéception d‘hôtelBackoffice
commercial
Communication hotelière
Cuisinier/ère CFC    
Sommelier/ère CFC     
Assistant/e d’hôtel CFC     
Assistant/e en restauration et hôtellerie CFC
(apprentissage double Sefa et Hofa)
 1)  
Spécialiste en restauration CFC     
Spécialiste en hôtellerie CFC     
Gestionnaire en intendance CFC     
Employé/e de commerce HGT CFC    
Employé/e de commerce CFC    
Spécialiste en communication hôtelière CFC  

1) avec formation complémentaire de spécialiste à l’accueil HGA (hotellerie, gastronomie, accueil)

concernant la catégorie salariale III b
Selon l’art 19, ch. 3, les manifestations de formation et de formation continue des associations contractantes sont reconnues en tant que base pour l’octroi de la catégorie salariale IIIb.

La commission de surveillance statue, sur requête, sur la reconnaissance de formations continues spécifiques à la profession d’autres prestataires.

concernant la catégorie salariale IV

Examen professionnelCuisineRestaurationHôtellerie/économie domestiqueRéception d‘hôtelBackoffice
commercial
Cuisinier/ère en hôtellerie et restauration BF    
Cuisinier/ère de gastronomie d’hôpital, de home et collective BF    
Cuisinier/ère en chef BF    
Responsable de restauration BF    
Responsable de secteur restauration BF    
Responsable en économie domestique BF    
Responsable de secteur hôtellerie –économie domestique BF    
Responsable de réception d’hôtel et d‘administration BF   
Chef/fe de réception BF   
Responsable d’établissement de l’hôtellerie et de la restauration BF   

Dans tous les secteurs de fonctions, c’est la sphère de responsabilité effective qui est déterminante, et non la dénomination de l’activité.


Concernant l’art. 10, ch. 2
Les trois conditions

  • collaborateur/trice âgé/e de plus de 18 ans
  • immatriculation auprès d’une institution de formation suisse
  • poursuite d’une formation à plein temps

doivent être remplies, preuve à l’appui, cumulativement.

Classe de salaire des travailleurs ayant un diplôme professionnel étranger
S’agissant de travailleurs ayant un diplôme professionnel étranger, l’employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une copie du ou des diplômes obtenus.

L’employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère. En général, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) considère qu’une formation de 2 ans est comparable à une attestation fédérale et une formation de 3 ans à un certificat de capacité.

Si l’employeur et le travailleur ne sont pas d’accord sur la valeur d’un diplôme, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut examiner l’équivalence d’un diplôme étranger avec un diplôme suisse sur la demande du travailleur.

Informations concernant la procédure: www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html

Indemnité de vacances et de jours fériés en cas de salaires horaires
En cas d‘emploi avec salaire à l’heure, les salaires ne peuvent pas être convenus indemnité de vacances et de jours fériés incluse. Lorsque des vacances ou des jours fériés sont indemnisés, ils doivent apparaître séparément. (Pour les conditions, voir le commentaire à l’art. 17 CCNT).

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.